S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
18.1. La personne morale admissible doit dans les 4 mois suivant les 12 mois de la date d’acquisition d’un placement admissible, produire à Investissement Québec une déclaration ou, lorsque requis par Investissement Québec, une attestation de ses vérificateurs confirmant qu’au cours des 12 mois suivant l’acquisition d’un tel placement, plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, l’ont été à des employés qui sont, pour l’application des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) des employés d’un établissement situé au Québec.
D. 453-87, a. 3; D. 1136-2004, a. 7.